Le Bruit à Orcier
Arrêté municipal
Ci dessous un extrait de l'arrêté municipal concernant la lutte contre le bruit et les nuisances sonores.
ARRETE DU MAIRE
Objet : Lutte contre le bruit.
Nous, Maire de la Commune d’Orcier,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L.22212-2, et L2214-3 et L.2215-1 ;
Vu le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R610-5 et R 623-2 ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R 111-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2 et R48-1 à R48-5 ;
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ;
Vu l’arrêté interministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure de bruits de voisinage ;
Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 358/2001 du 9 novembre 2001 relatif aux bruits de voisinage ;
Vu l’arrêté municipal du 17 septembre 1996 relatif à la lutte contre le bruit ;
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 17 octobre 2001 ;
ARRETONS
Article 1er : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux provenant d’activités faisant l’objet d’une réglementation spécifique en matière de bruit, notamment :
- les installations classées pour la protection de l’environnement,
- les infrastructures de transport et les véhicules qui y circulent,
- les aéronefs.
Article 2 : Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité ou du à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.
LIEUX PUBLICS
Article 3 : Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênant par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur,
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- des véhicules « 2 roues », à l’arrêt ou en circulation, ne respectant pas les réglementations en vigueur,
- de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de cet article pourront être accordées par :
- Monsieur le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances,
- les services préfectoraux, après avis du Maire, pour l’exercice de certaines professions.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article :
- Fête Nationale du 14 juillet,
- Fête du 31 décembre,
- Fête de la musique,
- Fête votive de la commune concernée
PROPRIETES PRIVEES
Article 4 : Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 H à 20 H
- les samedis de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H
- les jours fériés de 10 H à 12 H
Ces travaux sont maintenus interdits le dimanche.
Article 5 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 6 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois, sols et plafonds.
Lors d’adjonction ou de transformation d’équipement, notamment les ventilateurs, climatiseurs, chaudières, dans les bâtiments ou leurs dépendances, le choix, l’emplacement et les conditions d’installation de ces équipements doivent être effectués de manière à réduire les bruits transmis.
ACTIVITES DIVERSES
Article 7 : Le stationnement ou l’arrêt prolongé de tout véhicule ne doit pas être source de nuisances sonores pour le voisinage.
Article 8 : Dans, ou à proximité des zones d’habitation, les gestionnaires d’activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, notamment les ball-trap, moto-cross, circuit automobile, karting, devront prendre toutes précautions pour que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.
L’autorité administrative pourra demander qu’une étude acoustique soit réalisée par l’exploitant. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement, devra permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R 48-1 à R 48-5 du Code de la Santé Publique.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 : Est abrogé l’arrêté municipal du 17 septembre 1996 relatif à la lutte contre le bruit ;
Article 10 : Les infractions aux présentes dispositions sont constatées par les services de police et de gendarmerie et les agents commissionnés et assermentés.
Elles pourront être sanctionnées :
- Par des contraventions de 1ère classe lorsqu’elles relèvent des dispositions du présent
arrêté,
- Par des contraventions de 3ème classe lorsqu’elles font référence aux articles R. 48-2 et
48-3 du code de la santé publique.
Article 11 : Sont chargés de l’exécution du présent arrêté :
- Monsieur le Capitaine, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Thonon
- Le Directeur Départemental de l’Equipement
- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
dont ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Thonon-les-Bains
Fait à Orcier, le 05 juillet 2002,
Frédéric Zory, Maire d’Orcier